L’interdiction de la chasse dans un rayon de 150 mètres autour des habitations est d’ordre public

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2026, n°24-87.154

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu mardi 24 mars une décision importante en matière de chasse. En effet, elle affirme que lexclusion des terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation du territoire des associations communales de chasse agréées, prévue par l’article L.422-10, 1° du Code de l’environnement, est d’ordre public. (Article L.422-10, 1° Code de l’environnement : L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation).

Ainsi, il en résulte que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une ACCA bénéficie d’un plan de chasse, même si leurs propriétaires ont transféré par bail leur droit de chasse à cette dernière.

(L’article 6 du Code civil prévoit qu’on ne peut déroger par, des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public. Ainsi, une convention de bail chasse entre le propriétaire et l’association de chasse ne permet pas de déroger à l’exclusion qui est d’ordre public.)

Par conséquent, il n’était pas possible de tirer sur un chevreuil sur un terrain sur lequel l’ACCA disposait certes d’un bail de chasse, mais qui se situait à moins de 150 mètres de l’habitation d’un tiers riverain.

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