Pouvoir de police judiciaire

Les pouvoirs d’officier de police judiciaire du maire pour protéger l’animal en ville

L’article L2122-31 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de policier judiciaire. Cet article renvoi à l’article 16 du Code de procédure pénale qui prévoit également qu’ « ont la qualité d’officier de police judiciaire : les maires et leurs adjoints, (…) »

Selon l’article 17 du Code de procédure pénale, les OPJ peuvent : exercer les pouvoirs de police définis à l’article 14 du code de procédure pénale, c’est-à-dire, de constater les infractions à la loi pénale, préserver des éléments de preuve et faire arrêter les auteurs d’une infraction. Il peut également recevoir des plaintes ; dresser des rapports d’infractions en cas de crimes ou de délits ; prononcer une amende forfaitaire.

Ainsi, le maire et ses adjoints peuvent concrètement agir pour faire respecter le droit de la protection des animaux sauvages et des animaux domestiques, lorsqu’il est protégé par une sanction pénale.

Selon l’article 40 du Code de procédure pénale, le maire doit informer le procureur de la République des délits ou crimes dont il a connaissance.

Le maire peut dresser lui-même les contraventions susceptibles d’être sanctionnées par le système de l’amende forfaitaire par le biais d’un carnet à souches d’amendes forfaitaires.

Le maire doit être informé par le parquet des suites de l’affaire selon l’article L132-3 du Code de la sécurité intérieure.

Le maire en tant qu’OPJ peut proposer au Conseil municipal la création d’une police municipale qui sera composée d’Agents de Police Judiciaire Adjoints.

Plusieurs domaines sont protégés de la sorte :

Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (articles 521-1 à 521-2 du Code pénal) :

Atteinte aux espèces protégées :

Article L.415-3 du Code de l’environnement : Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :

La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;

L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.
 Le maire peut donc agir en cas d’atteinte à des espèces protégées présentes sur sa commune.

Infractions relatives aux espèces exotiques envahissantes :

Article L415-3 du Code de l’environnement :

2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application.

3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
Il peut également agir en cas d’introduction, de vente, de transport… d’espèce exotique envahissante.