Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

Identification des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Plusieurs espèces animales sont considérées comme “susceptibles d’occasionner des dégâts”, lorsque des dommages importants peuvent être causés dans l’un au moins des domaines listés à l’article R.427-6 du code de l’environnement :

  1. Les activités en rapport avec l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture ;
  2. D’autres formes de propriété,

Une espèce peut également être classée comme « susceptible d’occasionner des dégâts » pour deux autres motifs listés au même article:

  1. L’intérêt de la santé publique et la sécurité ;

2. La protection de la faune et de la flore ;

Selon l’article R.427-8 du Code de l’Environnement, “le propriétaire, possesseur ou fermier procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit, le droit d’y procéder.

Le processus décisionnel et l’autorité pour le classement ESOD varient en fonction des groupes d’animaux :

  • L’ensemble des espèces non indigènes dites du groupe 1 (bernache du Canada, ragondin…) est catégorisé sur le territoire métropolitain par arrêté du Ministère chargé de l’écologie.
  • Les espèces indigènes dites du groupe 2 (comme le renard, la fouine, la pie bavarde…) sont reclassées tous les trois ans par le même ministère. L’évaluation varie en fonction des départements, la décision du ministre reposant sur les recommandations de chaque préfet; ces dernières étant élaborées à partir des suggestions de chaque Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) ;
  • Les espèces indigènes dites du groupe 3 (notamment le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier) voient leur statut de protection évalué et déterminé annuellement par les préfets au sein de leur département après analyse de la CDCFS.

Les communes n’ont aucune autorité sur la catégorisation des espèces non indigènes du groupe 1, mais auront la possibilité d’intervenir pour la catégorisation d’espèces espèces indigènes dans les groupes 2 et 3, dont la classification est liée aux caractéristiques locales. La municipalité peut ainsi préparer un dossier soutenant la catégorisation d’une ou plusieurs espèces et l’envoyer à la CDCFS, afin que ces informations locales soient considérées par le préfet ou le ministre en fonction du groupe d’ESOD, pour influencer leurs décisions. Cette démarche permet d’assurer que les réalités locales sont prises en compte dans l’élaboration des politiques de gestion de la faune et de la chasse.

En tant qu’élu, vous pouvez :

  • Vous prononcer en faveur ou contre le classement de certaines espèces auprès des services de la préfecture ;
  • Mener des enquêtes auprès des habitants sur la présence d’espèces et les éventuels dégâts que celles-ci auraient occasionné ;
  • Fournir des données locales de dégâts d’origine animale à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) ;
  • Recueillir des témoignages et des pétitions sur la cohabitation avec la faune locale.

Cadre légal

Classement des espèces

Article.  R. 427-6 du code de l’environnement :

“I. Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :

  1. La liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
  2. La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l’article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
  3. La liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.

II. Le ministre inscrit les espèces d’animaux sur chacune de ces trois listes pour l’un au moins des motifs suivants :

  • Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
  • Pour assurer la protection de la flore et de la faune;
  • Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles;
  • Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété

Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Le préfet détermine les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l’un au moins de ces mêmes motifs.

Les listes des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d’espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l’article L.411-1”.

Droit de régulation

Tout comme le droit de chasse, le droit de destruction des ESOD est dévolu au propriétaire d’un terrain, d’après l’article R.427-8 du code de l’environnement. La commune peut choisir de déléguer ou non ce droit de destruction sur les terrains qu’elle possède :

Article. R. 427-8 du Code de l’Environnement

Le propriétaire, possesseur ou fermier procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit, le droit d’y procéder.