Renards

Le renard est classé comme Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts (ESOD), autorisant ainsi son piégeage tout au long de l’année. 

Pour autant, il joue un rôle écosytémique majeur en tant que prédateur : 

  • Il régule les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de maladie comme la maladie de Lyme 
  • Il agit en tant qu’agent sanitaire en éliminant les individus malades ou morts contribuant à la santé globale des écosystèmes

En tant qu’omnivore, il disperse les graines, il participe à la régénération végétale. 

La destruction des renards n’est pas une solution efficace et peut même être contre-productive. En effet, si un renard est tué alors son territoire sera rapidement investi par un ou plusieurs autres individus. 

Pour éviter d’attirer les renards, la ville doit opter pour des poubelles avec bac fermé et faire de la sensibilisation pour éviter que les habitants nourrissent les renards (exemple : La commune de Joinville le Pont a rédigé un article à destination des habitants incitant à ne pas nourrir les renards).

Les communes peuvent également faire œuvre de pédagogie auprès des habitants afin de changer les aprioris sur cet animal. A l’instar de la ville de Maison-Alfort qui en novembre 2025 après que des Maisonnais aient vu des renards en ville, a publié un article renards en ville : stop aux idées reçues pour une cohabitation sereine, en collaboration avec l’association Faune Alfort. 

Les élus de Melle le 1er juin 2022 ont voté une motion demandant la sortie du renard de la liste des ESOD en arguant qu’il n’est pas aussi nuisible qu’on le dit et qu’il a même un rôle de régulateur. 

Des associations comme l’ASPAS militent pour que le renard quitte la catégorie des ESOD et ne soit chassable que lors de la période de chasse et par des pratiques non cruelles.

Cadre légal

Rappel des ESOD

Article.  R. 427-6 du code de l’environnement :

“I. Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :

  1. La liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
  2. La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l’article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
  3. La liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.

II. Le ministre inscrit les espèces d’animaux sur chacune de ces trois listes pour l’un au moins des motifs suivants :

  • Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
  • Pour assurer la protection de la flore et de la faune;
  • Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles;
  • Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété

Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Le préfet détermine les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l’un au moins de ces mêmes motifs.

Les listes des espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d’espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l’article L.411-1”.

Pour plus d’information : (Voir la rubrique dédiée)