L’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire

Conseil d’Etat, ordonnance du 19 février 2026 Société Protectrice des Animaux du Roannais n°511614

En 2021 la chienne Tokyo a été recueillie par l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais. Le 28 novembre 2025, l’animal a mordu un policier municipal circulant à vélo. Le 17 décembre 2025 le maire de Roanne a adopté un arrêté mettant en demeure le président de l’association Société Protectrice des Animaux du Roannais de faire procéder à l’euthanasie de cet animal dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêté. 

Pour rappel le maire peut ordonner l’euthanasie d’un animal présentant un danger grave et immédiat selon l’article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime

L’association a saisi le juge des référés libertés pour suspendre l’exécution de cet arrêté. Le Tribunal administratif a rejeté la demande, l’association a formé un appel. 

Le 19 février 2026 le juge du référé-liberté du Conseil d’État a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025. 

Le juge du référé liberté qualifie pour la première fois de “liberté fondamentale” au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le droit au droit au respect de son droit de propriété d’un animal et de son droit à la vie privée compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui. 

Cette reconnaissance d’une nouvelle liberté fondamentale met en lumière le statut ambigu de l’animal, à la fois un bien sur lequel on exerce un droit de propriété mais également un être auquel on témoigne de l’affection. 

(Précision : en effet, depuis une loi de 2015 l‘article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais qu’ils demeurent soumis au régime des biens.

L’ordonnance du Conseil d’État est dans une lignée jurisprudentielle qui démontre que les animaux, surtout ceux de compagnie, sont en réalité parfois exclus du régime des biens en raison du lien qu’ils ont avec leur maître, comme peut en témoigner l’affaire du bichon frisé).

Le juge du référé liberté a ici reconnu que l’atteinte a cette liberté, en ordonnant l’euthanasie du chien, était disproportionnée compte tenu des analyses comportementales réalisées par le vétérinaire qui ne préconisait pas de réaliser des mesures d’euthanasie.